Q 639: Mon père m’a offert une parcelle de terre qu’il a enregistrée en mon nom, en vertu d’un document officiel; toutefois, il a regretté, par la suite, cette donation. Ai-je le droit d’en disposer?
R: Si votre père regrette la donation et se rétracte une fois qu’il en est dépossédé à votre profit, et que vous en avez pris possession, alors il ne peut résilier la donation faite: le terrain vous appartient en pleine propriété. Si cela intervient avant votre prise de possession du bien, alors cela lui est possible et vous n’avez pas le droit d’en disposer. Le seul fait d’avoir enregistré le terrain en votre nom ne suffit pas à prouver la prise de possession.
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Q 640: J’ai offert un terrain à une personne qui a bâti une maison habitable sur une partie de celle-ci. Ai-je le droit aujourd’hui de le lui réclamer, ou d’en réclamer sa valeur, ou de restituer la partie non construite?
R: Une fois que le donataire a pris possession du terrain et en a disposé pour y construire, vous n’avez plus le droit de résilier la donation et d’en exiger la restitution ou le remboursement du bien donne. De plus, si la superficie du terrain est telle que l’usage d’une patrie vaut habituellement usage de la totalité, alors vous ne pouvez restituer la partie non construite.
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Q 641: Une personne a-t-elle le droit de donner tous ses biens à l’un de ses enfants, en en privant les autres?
R: Si cela entraîne la discorde entre les enfants, alors il s’agit d’un acte illicite.
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Q 642: Une personne a fait une donation onéreuse de sa maison à cinq personnes, en vertu d’un acte authentique, et en vue d’y instituer une Hussayniyya, à condition que cette dernière soit considérée comme un bien Waqf, au cours des dix années consécutives à son institution. Ces dernières personnes peuvent considérer ce bien comme Waqf, si elles le souhaitent, une fois ce délai écoulé. Ces personnes ont institué la Hussayniyya avec l’aide des habitants, et se sont réservées le droit de- superviser le bien Waqf, de définir des conditions du contrat d’affectation du Waqf et d’en désigner le responsable. Elles ont rédigé cela dans un acte. Doit-on se conformer à leur avis en ce qui concerne l’élection du responsable du Waqf? Est-il interdit de ne pas respecter ces conditions? Qu’en est-il, enfin, lorsque l’une des cinq personnes n’est pas d’accord avec cette affectation?
R: Elles doivent agir conformément aux conditions posées par le donateur, dans le cadre de la donation onéreuse. Si elles ne respectent pas ces conditions relatives à l’affectation du bien comme bien Waqf, alors le donateur a le droit de résilier la donation. Quant aux conditions posées et enregistrées par ces cinq donataires, en ce qui concerne la supervision du bien et la désignation du responsable, si elles sont définies par le donateur, dans le contrat, alors il faut les observer. Enfin, lorsque le donateur exige l’accord des cinq personnes sur l’intention d’affecter le bien et que l’une d’entre elles refuse cette affectation, alors les autres personnes ne peuvent y procéder.
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Q 643: Une personne donne le tiers de sa maison à son épouse. Un an plus tard, il lui loue l’ensemble de la maison pour cinq ans, puis décède sans laisser d’enfant. Une telle donation suivie d’un contrat de location est-elle valide? Si le défunt a, à son passif, des dettes envers des tierces personnes, doit-on les rembourser à partir de la totalité de la maison, ou à partir des deux tiers, quitte à ce que le restant de la valeur soit réparti en fonction des règles propres au droit des successions? Le créancier doit-il attendre la fin du contrat de location?
R: Si le donateur a donné à son épouse une partie de la maison, avant de lui en louer la totalité, et si l’épouse est une parente proche ou lorsque la donation est onéreuse, alors la donation est valide et porte sur la partie désignée de la maison, le contrat de location étant valide sur le restant de celle-ci. Dans le cas contraire, une donation suivie d’une location de la maison est nulle. Elle est requalifiée en location différée. Quant aux dettes du défunt, elles ont déduites de ses biens au moment de son décès. La maison louée demeure louée, ainsi, jusqu’à l’expiration du terme, mais fait partie de la totalité des biens, objets de la succession. Il est possible d’en déduire la valeur des dettes, le restant des biens étant réparti entre les héritiers, dont la maison en nue, propriété jusqu’à l’expiration du terme du bail.
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Q 644: Une personne rédige un testament au profil de l’un de ses fils, lui léguant la totalité de ses biens immobiliers, à condition qu’il s’acquitte auprès de lui et de ses enfants, tous les ans, d’une quantité donnée de riz. L’année suivante, elle lui en fait une donation. Le testament devient-il caduc, ou demeure-t-il valable en tant qu’il est antérieur à la donation, ce qui permettrait, au moment du décès du donateur testamentaire, d’y affecter le tiers au testamentaire, et de faire entrer le restant des biens dans la succession?
R: Si la donation, faite ultérieurement au testament, l’est du vivant du donateur, alors ce dernier est caduc, même lorsqu’il est antérieur, car la donation est une rétractation par rapport au testament, le bien devenant la propriété du donataire. Dans ce cas, les héritiers n’y ont plus droit.
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Q 645: L’héritier qui a cédé à deux de ses frères la totalité de sa part d’héritage peut-il en réclamer la restitution plusieurs années plus tard? Ces derniers peuvent-ils refuser de la restituer?
R: Il ne peut se rétracter une fois que les donataires ont pris possession du bien donné. Dans le cas contraire, il le peut.
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Q 646: Une femme donne une terre cultivable à une antre personne, à la condition que cette dernière accomplisse le pèlerinage pour son compte, en alléguant qu’il s’agit, pour elle, d’une obligation, sachant que ses proches lui ont affirmé que dans les conditions qu’elle connaissait, elle n’y était point obligée. Par la suite, cette femme décide de donner cette même terre, à l’un de ses neveux, puis décède une semaine après avoir accompli la seconde donation. Laquelle des deux donations est-elle valide? Quelles obligations incombent-elles au premier donataire, en ce qui concerne l’accomplissement du pèlerinage au nom de cette femme?
R: Si le premier donataire fait partie des patents consanguins de la donatrice, ou s’il en a pris possession avec son consentement, alors c’est la première donation qui est valide, et le donataire se doit d’accomplir le pèlerinage pour le compte de la donatrice. La seconde donation est suspendue au consentement du premier donataire. Si aucun de ces conditions ne se présentent, alors la seconde donation est valide, car elle exprime une rétractation de la donatrice, vis-à-vis de la première donation, annulant cette dernière. Le premier donataire n’a plus le droit de s’approprier la terre et n’est plus redevable du pèlerinage.
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Q 647: Un droit qui n’est pas encore établi peut-il être objet de donation? Lorsqu’une femme donne à son époux ses futurs droits pécuniaires à son égard, une telle donation est-elle valide?
R: La reconnaissance de la validité d’une telle donation pose problème. Une telle donation ne doit pas être validée.
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Q 648: Qu’en est-il du fait de donner à un infidèle ou d’en être le donataire?
R: Cela ne pose aucun problème.
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