Q 714: Je suis le représentant d’une société; j’effectue, pour son compte, la publicité, m’occupe du service après vente et la représente aux expositions internationales. Qu’en est-il de la rémunération qu’elle m’octroie en contrepartie de cette activité?
R: Une telle rémunération convient, car elle est la contrepartie de l’activité de représentation, tant que les gains obtenus par l’activité sont licites.
|
Q 715: Une personne achète un terrain au mandataire d’un propriétaire, moyennant un paiement échelonné. Une fois les échéances acquittées ledit mandataire décide de résilier le contrat et de restituer le bien à son propriétaire. En a-t-il le droit?
R: La vente faite par l’entremise d’un mandataire est valide et oblige les parties contractantes. Le bien vendu est désormais la propriété de l’acheteur et le propriétaire a l’obligation de le céder. Il ne peut résilier le contrat tant qu’il ne dispose pas en vertu de ce dernier, d’une option de résiliation.
|
Q 716: Un mandataire vend plusieurs parcelles de terre, pour le compte d’un propriétaire, en vertu d’actes chirographaires. Ces deux personnes se sont entendues sur le fait de ne délivrer de titre de propriété à aucun des acheteurs. Après le décès du propriétaire, ses héritiers prétendent qu’il incombait au mandataire de délivrer les titres de propriété. Ils lui réclament la valeur effective des terrains alors qu’il avait cédé le prix au propriétaire. Les frais d’enregistrement incombent-ils aux héritiers ou au mandataire? Les héritiers ont-ils le droit d’exiger le prix ou la différence de prix?
R: Le mandataire n’est tenu à aucun frais, à aucune dépense, afférent à l’enregistrement des titres de propriété au nom des acheteurs. Quant au prix, s’il est établi qu’il a été payé par le mandataire au propriétaire, alors les héritiers n’ont pas le droit d’en exiger le paiement. Ils ne peuvent non plus, l’exiger de l’acheteur. Ils ne peuvent, enfin, exiger la différence de prix.
|
Q 717: Les représentants d’un Mujtahid ont-ils le droit de payer les droits dus à ce dernier, de son vivant, à d’autres Mujtahids?
R: Un représentant se doit de payer les sommes dues à leur destinataire, excepté s’il est autorisé à en disposer autrement.
|
Q 718: J’ai mandaté mon frère en vue de l’achat d’un téléphone et lui ai donné une somme d’argent en vue de payer le premier versement. Il s’est acquitté de cette somme auprès de l’administration compétente. Je me suis, par la suite, acquitté des versements suivants. Lorsque mon frère est décédé, le téléphone est demeuré en son nom. Ses héritiers peuvent-ils le réclamer?
R: Si la vente vous était destinée et s’il est établi que votre frère a acheté le téléphone pour votre compte, avec votre argent, alors le téléphone vous appartient et les héritiers n’ont pas le droit de le réclamer. Mais, si le service concerné a cédé le téléphone à celui qui en a présenté la demande et l’a enregistré en son nom, alors vous n’y avez pas droit, mais pouvez exiger le paiement du prix.
|
Q 719: J’ai payé à un mandataire une somme d’argent au titre d’une rémunération qui lui est due du fait de son travail en tant que mandataire. Lui ayant demandé un reçu de ce paiement, il m’a répondu qu’il ne délivrait pas de reçu en contrepartie de la rémunération qu’il percevait. Par la suite, il est décédé avant d’accomplir son rôle de mandataire. Ai-je le droit de réclamer le montant à ses héritiers?
R: S’il est établi que vous avez payé une somme d’argent à ce mandataire, au titre d’une rémunération de son activité pour votre compte, et si le mandataire décède avant d’avoir accompli cette activité, laissant des biens à ses héritiers, alors vous avez le droit de réclamer votre dû à ces derniers qui sont tenus de vous le payer.
|
Q 720: Un contrat de mandat est-il annulé du fait du décès du mandataire ou du mandant?
R: Le décès de l’une des deux parties annule le contrat.
|
Q 721: Une personne est décédée, lors de son voyage pour un pays d’Asie, d’un accident de la circulation. Ses héritiers (sa mère et son épouse) m’ont mandaté en vue de mener une enquête sur l’incident mortel, ce qui a nécessité un déplacement sur les lieux. Ai-je le droit d’exiger le paiement des frais de déplacement pour ce pays en vue d’une telle mission, à partir des sommes ouvertes à la succession, ou à partir de l’argent que l’État payera aux héritiers?
R: Ceux qui vous mandatent en vue de suivre l’affaire doit vous rémunérer de leurs propres ressources, au titre de votre activité de mandataire. Ils se doivent de couvrir la totalité des dépenses liées à cette affaire. Quant aux frais de déplacement, d’hôtel, et de restauration, ils vous incombent, si vous n’avez pas exigé leur paiement, lors de la conclusion du contrat.
|
Q 722: Un mandat irrévocable est établi, comme cela est d’usage actuellement. Il s’agit d’un contrat indépendant et non d’une clause figurante dans un contrat qui l’englobe. Le seul fait de stipuler le caractère irrévocable du mandat suffit-il à rendre caduc le droit de résilier le mandat?
R: Un tel mandat n’a force de droit que s’il est stipulé dans un contrat et ladite clause doit être une clause contractuelle. La seule rédaction du terme «mandat irrévocable» ne suffit pas.
|
Q 723: Une personne a-t-elle le droit de mandater une personne non habilitée à la représenter auprès des tribunaux, en vue de défendre une requête civile ou pénale, sachant qu’il existe une liste de personnes habilitées auprès du ministère de la justice, ayant leurs règles et leurs modes de rémunération? Ceux qui ne disposent pas de cette habilitation, mais poursuivent l’activité de représentations, ont-ils droit à leur rémunération?
R: Un mandat de représentation en vue d’engager une procédure judiciaire est en soi légal et doit être rémunéré. La rémunération dépend de l’accord des deux parties contractantes. Mais, si une telle représentation nécessite une habilitation officielle, alors, il ne faut pas mandater une personne non autorisée. Enfin, si cela a lieu, alors cette dernière personne a tout de même le droit d’obtenir sa rémunération.
|