Q 750: Une personne demande à son père de rémunérer une personne, à son décès, afin d’accomplir à sa place les prières et journées de jeûne restant à son passif. Cette personne disparaît par la suite et son sort demeure inconnu. Son père doit-il rechercher cette tierce personne et lui demander d’accomplir les prières et journées de jeûne?
R: Tant que le décès de cette personne n’est pas établi par les preuves légales ou du fait des informations dont dispose le légataire, alors il ne faut pas rechercher la tierce personne en vue d’accomplir les prières et journées de jeûne, en lieu et place d’une personne qui n’est pas considérée comme décédée.
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Q 751: Mon père a légué le tiers de son terrain en vue de la construction d’une mosquée. Mais, en raison du fait qu’il ne peut y avoir deux mosquée voisines aux abords de ce terrain, et en raison de la nécessité de construire une école, est-il licite de construire une école au lieu d’une mosquée?
R: Il n’est pas licite de changer le contenu du testament en construisant une école au lieu d’une mosquée. Mais, si le testateur n’avait pas l’intention précise d’affecter le terrain désigné à la construction d’une mosquée, alors il n’y a aucun inconvénient à le vendre afin d’en affecter le prix à la construction d’une mosquée en un autre lieu.
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Q 752: Une personne a-t-elle le droit de léguer son corps aux étudiants de la faculté de médecine, afin qu’il soit disséqué et permette d’enseigner et d’apprendre la médecine? Cela est-il considéré comme une atteinte à l’intégrité du cadavre humain?
R: Les arguments en faveur de l’interdiction de toute atteinte à l’intégrité du cadavre humain ne s’appliquent pas à cette situation, dans la mesure où il y a un intérêt manifeste à le disséquer. Dans la limite des règles de respect de la personne humaine (ici du cadavre), il n’y a aucun inconvénient à procéder à la dissection.
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Q 753: Une personne lègue certaines parties de son corps à l’hôpital ou à une autre personne. Un tel testament est-il valide? Faut-il l’exécuter?
R: Un tel testament est valide, lorsque l’amputation des parties du corps léguées n’est pas considérée comme une dégradation du cadavre. Il peut être exécuté.
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Q 754: Lorsqu’il s’agit d’un testament dépassant la proportion du tiers de la succession, l’accord des héritiers du vivant du testateur est-il suffisant? Ces derniers ont-ils le droit de se rétracter au décès de cette personne?
R: Il suffit qu’ils aient donné leur accord du vivant du testateur; ils ne peuvent se rétracter.
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Q 755: Un martyr lègue une partie de ses biens afin que ses obligations cultuelles, telles que la prière et le jeûne, qui sont à son passif, soient accomplies après son décès. Lorsqu’à son décès, il n’y a pas de succession, ou lorsque la succession comprend en tout une maison et ses accessoires, et que la vente de celle-ci met ses enfants mineurs en difficulté, que devient le testament?
R: Si le martyr n’a pas de succession, alors personne ne peut exécuter le testament. Mais, dans le cas cité, le fils aîné se doit de récupérer en lieu et place de son père, les obligations qui demeurent à son passif, telles que les prières et journées de jeune. Mais, si le testateur laisse une succession, alors il faut en affecter le tiers. Les nécessités des héritiers et le fait qu’ils soient mineurs ne sont pas une excuse légale justifiant l’abandon du testament.
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Q 756: La validité d’un testament suppose-t-elle l’existence du bénéficiaire au moment de sa rédaction?
R: L’existence du bénéficiaire, au moment de la rédaction du testament, est une condition de validité de celui-ci, y compris lorsque ce dernier est un fœtus, ou lorsqu’il est un fœtus non encore pénétré par l’esprit, à condition qu’il naisse vivant.
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Q 757: Un testateur désigne un bénéficiaire chargé d’exécuter ses volontés post-mortem. Il lui adjoint une personne chargée de le superviser, mais il ne définit pas les prérogatives de ce dernier. Quelles sont ses prérogatives? Ces dernières impliquent-elles un pouvoir de décision sur les actions du bénéficiaire, ou se limitent-elles à la simple supervision de ce dernier?
R: Dans ce cas de figure, le légataire n’est pas tenu de consulter la personne qui lui est adjointe, même si cela est recommandé en vertu du principe de précaution. Ce dernier a simplement un pouvoir de supervision.
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Q 758: Une personne a rédigé un testament désignant son fils aîné comme exécuteur testamentaire et m’a désigné afin de le superviser. Depuis le décès de ce fils, je suis devenu le seul responsable de l’exécution du testament, mais mes circonstances personnelles rendent son exécution difficile. Ai-je le droit de modifier le contenu du testament en cédant les gains qui en sont issus à un service sanitaire afin que ce dernier les dépense dans les œuvres caritatives, et en vue d’aider ceux qui en ont besoin?
R: La personne chargée de superviser l’exécution du testament, y compris à la suite du décès du bénéficiaire, excepté lorsque le testateur l’a explicitement mentionné. Elle doit, donc se référer au tribunal légal afin que ce dernier désigne une autre personne en lieu et place du légataire décédé. En tout état de cause, il faut respecter les termes du testament, sans modifier ces derniers.
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Q 759: Lorsque le testateur lègue au légataire une somme d’argent en contrepartie de la récitation du Coran à Najaf, ou en vue d’affecter de l’argent à cela, et que le légataire ou le responsable du bien Waqf ne parvient pas à transférer l’argent en vue de rémunérer une personne à cette fin, que doit faire le légataire?
R: S’il est possible de dépenser la somme désignée en vue de la récitation du Coran à Najaf, alors cela est possible, même avec un certain retard. Mais il faut exécuter le testament.
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