Q 427: Une personne, qui prend en charge des enfants mineurs en vertu de la Kefãlate (faux équivalent de l’adoption simple, l’adoption n’existant pas dans la doctrine), dispose d’une somme d’argent qui leur appartient. Il achète avec cette somme un terrain, sans obtenir un titre de propriété (au moment du contrat), mais dans l’espoir d’obtenir ce titre ultérieurement ou de revendre le terrain à un prix supérieur à son pris d’achat. A un moment ultérieur, il décide de vendre ce terrain, à un prix inférieur à son prix d’achat, par crainte de faire face à une revendication ultérieure de la propriété de ce terrain. Doit-il garantir la différence? Qu’en est-il si le terrain est usurpé par un tiers?
R: S’il est légalement chargé d’administrer leurs biens et qu’il achète ce terrain en prenant en compte leur intérêt et leur bien-être, alors il n’a pas d’obligation de résultat. Dans le cas contraire, l’achat est conditionné à l’autorisation du tuteur légal ou à leur autorisation ultérieure, lorsque ceux-ci atteindront leur majorité. Il devra alors garantir la différence.
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Q 429: Lorsqu’un présent est offert à un enfant, par exemple, des vêtements ou des jeux d’enfants, et qu’ultérieurement, ce dernier n’en a plus l’utilité, comme, par exemple, lorsqu’en raison de sa croissance, le vêtement n’est plus utilisable, son tuteur a-t-il le droit de le donner en aumône?
R: Il a le droit d’en disposer conformément à ce qu’il pense être compatible avec l’intérêt et le bien-être de l’enfant mineur.
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