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Chapitre 4: du jeûne

Chapitre 5: du quint

Chapitre 6: les conflits

Chapitre 7: de l’exhortation à la...

Chapitre 8: les gains illicites

Chapitre 9: les jeux

Chapitre 10: la musique, le...

Chapitre 11: les représentations...

Chapitre 12: questions diverses...

Chapitre 13: les questions...

Chapitre 14: les règles de...

Chapitre 15: les droits d’auteur...

Chapitre 16: le commerce avec...

Chapitre 17: le travail dans un...

Chapitre 18: l’ostentation...

Chapitre 19: l’imitation et la...

Chapitre 20: l’immigration

Chapitre 21: l’espionnage, la...

Chapitre 22: le tabac et la...

Chapitre 23: la moustache et la...

Chapitre 24: la participation...

Chapitre 25: les invocations et...

Chapitre 26: les célébrations...

Chapitre 27: les festivités et...

Chapitre 28: le monopole et le...

Chapitre 29: la vente

Chapitre 30: l’usure

Chapitre 31: le droit de...

Chapitre 32: le louage de biens...

Chapitre 33: le pas de porte

Chapitre 34: le cautionnement

Chapitre 35: le gage

Chapitre 36: la société

Chapitre 37: la donation

Chapitre 38: le prêt

Chapitre 39: la transaction

Chapitre 40: le mandat

Chapitre 41: la cession de...

Chapitre 42: l’aumône

Chapitre 43: le dépôt et le prêt...

Chapitre 44: le testament

Chapitre 45: l’usurpation

Chapitre 46: le séquestre

Chapitre 47: la Mudhãraba

Chapitre 48: les activités...

Chapitre 49: l’argent public, les...

Chapitre 50: le Waqf

Q 1006: Les membres de la Hawza, qui ont des ressources leur permettant de subvenir à leurs besoins, ont-il le droit de disposer de la part de l’Imam et de la part des Sãdãt?
R: Ce qui, de ces parts, n’est pas légalement dû ou affecté aux traitements des membres de la Hawza ne doit pas être pris.
Q 1007: Une femme appartenant aux Sãdãt prétend que son père ne subvenait pas aux besoins de sa famille et que les membres de cette dernière ont dû quémander à la porte de la mosquée en vue d’obtenir un peu d’argent. Les habitants de la région savent que ce père est riche mais avare. Sa famille peut-elle bénéficier de la part des Sãdãt? Dans l’hypothèse où le père répond que son obligation d’entretenir sa famille comprend exclusivement les dépenses de nourriture et de vêtements à l’exclusion de toutes les autres dépenses relatives aux besoins des femmes, et à l’exclusion de l’argent de poche payé aux enfants. Doit-on, dans ce cas, les faire bénéficier de la part des Sãdãt afin de subvenir aux besoins non couverts par le père?
R: Dans le premier cas, il leur est possible de subvenir à leurs besoins à partir de la part des Sãdãt. Cela est possible, dans le second, afin et subvenir aux besoins autres que la nourriture et l’habillement.
Q 1008: Autorisez-vous les personnes à donner elles-mêmes, aux Sãdãt, leur part du quint?
R: Celui qui doit s’en acquitter a l’obligation d’en demander l’autorisation.
Q 1009: Ceux qui se conforment à votre doctrine ont-ils le droit d’attribuer directement aux Sãdãt pauvres leur part du quint, ou doivent-ils tout remettre à votre représentant qui procède ensuite à la redistribution de cette part?
R: À ce sujet, il en est de la part des Sãdãt comme de la part de l’Imam.
Q 1010: La perception des dettes légales relevant du quint, de la Zakãt et de la restitution des gains indus, relève-t-elle du gouvernement? Celui qui en est redevable peut-il s’en acquitter directement auprès des ayants droit?
R: La Zakãt peut être directement payée aux pauvres abstinents et qui respectent leurs obligations religieuses. Quant à la restitution de l’indu, il y va du principe de précaution d’en demander l’autorisation du gouverneur légal. Enfin, en ce qui concerne le quint, il doit être payé à nos bureaux ou à l’un de nos représentants dûment autorisé, afin d’être ensuite dépensé selon les procédés légaux, sinon payés à ses ayants droit, sur autorisation.
Q 1011: Les Sãdãt, qui travaillent et ont un revenu ont-ils droit à leur part du quint?
R: Si leur revenu suffit à subvenir à leurs besoins tels que définis par l’usage, alors ils n’y ont pas droit.
Q 1012: Je suis un jeune employé de 25 ans, célibataire, vivant avec mes parents. Mon père est âgé, et je subviens aux besoins de mes parents. Mon père est au chômage et n’a aucun revenu. Sachant que je ne peux à la fois payer le quint sur mes gains annuels et subvenir à tous ces besoins, et que je suis redevable de 19000 Toumãn au titre du quint des années précédentes, et que j’ai obtenu un échelonnement, puis-je affecter cette part du quint aux besoins de mes proches parents tels que mon père et ma mère?
R: Si vos parents n’ont pas les moyens de subvenir à leurs besoins et que vous le faites, et c’est votre devoir de le faire, alors il vous faut considérer dépenses comme une partie des dépenses annuelles (soustraite à l’assiette du quint) et non comme une partie du quint à redistribuer.
Q 1013: Je suis redevable d’un montant de 100 000 Toumãn au titre de la part de l’Imam, et dois m’en acquitter auprès de vous. D’autre part, je connais une mosquée qui a besoin de subventions. M’autorisez-vous à m’acquitter de ce montant auprès de l’Imam de cette mosquée, en vue d’en achever la construction?
R: Actuellement, les deux parts (celle de l’Imam et celle des Sãdãt) se doivent être affectées à la gestion des Hawzas. Quant à l’édification de la mosquée, elle peut être faite à l’aide des dons des croyants.
Q 1014: Lorsque notre père qui n’a jamais pavé le quint de son vivant, et que nous avons légué un terrain qui fait partie de sa succession en vue de l’édification d’un hôpital, peut-on déduire ce montant du quint auquel ses biens sont assujettis?
R: Non, on ne peur déduire ce terrain légué du quint redevable.
Q 1015: Dans quelle mesure une personne peut-elle s’acquitter du quint par des legs?
R: Les deux parts bénies (celle de l’Imam et celle des Sãdãt) ne peuvent être objet de legs.