Q 105: Certains jeunes regardent des photos douteuses et trouvent des justifications factices à cela; que faut-il en penser? Qu’en est-il lorsque l’observation de ces photos apaise leurs pulsions et contribue à les éloigner de ce qui est illicite?
R: Si le fait de regarder ces photos entraîne un trouble, ou si l’on sait que cela suscite les pulsions ou risque de mener à la corruption, alors cela est illicite. De plus, il n’est pas convenable d’autoriser un acte illicite au motif qu’il empêche d’en commettre un autre.
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Q 106: Est-il licite de prendre des photographies dans une fête où est produite de la musique et où l’on danse? Qu’en est-il des photographies prises par un homme dans les assemblées masculines et de celles prises par une femme dans les assemblées féminines? Un homme peut-il filmer des noces? Y a-t-il une distinction à faire à ce propos selon que ce dernier connaisse ou non la famille? Qu’en est-il du fait que ces noces soient filmées par une femme? Peut-on introduire la musique dans ces films?
R: Le film produit par un homme dans des assemblées d’hommes et par une femme dans des assemblées de femmes convient à condition de ne pas écouter de la musique ou des chants illicites, et à condition de ne pas commettre d’autres actes illicites. Mais il ne faut pas qu’un homme filme des assemblées de femmes et qu’une femme filme des assemblées d’hommes, lorsque cela s’accompagne d’un regard troublé ou mène à une forme de corruption. Il est également illicite d’utiliser la musique libertine adaptée aux assemblées libertines dans les films de noces.
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Q 107: A-t-on le droit d’observer les films (nationaux ou étrangers) diffusés par la télévision de la République Islamique et d’écouter les musiques diffusées par cette dernière?
R: La simple diffusion de ces productions par la télévision de la République Islamique ne représente pas un argument justifiant leur licéité. Si l’auditeur ou le spectateur considère que la musique ou le film diffusés sont source de corruption et sont illicites, alors il doit s’en détourner.
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Q 108: Qu’en est-il de la production et de la commercialisation des représentations imagées du Prophète (paix et bénédiction de Dieu sur lui et sa famille) ou du guide des croyants ’Ali Bin Abi Tãlib (paix soit sur lui), en vue de les placer dans les administrations gouvernementales?
R: Cela n’est pas en soi interdit, à condition qu’elles ne comprennent pas ce que l’usage considère comme un mépris ou une dégradation à leur encontre, et qu’elles ne soient pas incompatibles avec leur statut.
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Q 109: La lecture de livres et de poésies suscitant les pulsions est-elle licite?
R: Il faut les éviter.
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Q 110: Les télévisions retransmettent parfois en direct et par satellite, des feuilletons qui évoquent des problèmes sociaux propres aux sociétés occidentales. Ils peuvent promouvoir la corruption, comme, par exemple, lorsqu’ils incitent à la promiscuité et à l’adultère. Ces feuilletons ont eu une influence sur certains croyants. Celui qui ne peut s’en prémunir peut-il y assister? En est-il de même lorsqu’on y assiste pour les critiquer, exposer leurs aspects négatifs et conseiller aux gens de s’en détourner?
R: Il n’est pas licite d’observer ces feuilletons, en vue d’en être troublé ou excité, ou si l’on craint d’en être influencé ou d’en être corrompu. Quant à l’observation faite en vue de la critique et de l’information du public au sujet de leurs méfaits, elle ne pose aucun problème à celui qui est capable d’une telle critique et qui peut se prémunir de la corruption qu’ils peuvent entraîner.
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Q 111: Peut-on regarder les cheveux d’une présentatrice de télévision qui découvre sa tête et sa poitrine?
R: Le seul fait de la regarder ne pose pas problème tant que cela n’est pas fait en vue d’éprouver du plaisir, et si l’on ne craint pas que cela n’entraîne la corruption, et à condition qu’il ne s’agisse pas d’une transmission en direct.
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Q 112: Une personne mariée peut-elle regarder des films suscitant les pulsions?
R: Cela lui est interdit si cela a pour but de susciter ses pulsions, ou si cela est de nature à les susciter.
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Q 113: Qu’en est-il du fait, pour un homme marié, de regarder un film apprenant la bonne manière d’aborder une femme enceinte, sachant que cela ne le mènera pas à des actes illicites?
R: Il ne faut pas observer de tels films qui suscitent nécessairement les pulsions.
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Q 114: Les fonctionnaires du Ministère de la Guidance Islamique, ont-ils le droit de contrôler les films, revues, brochures et cassettes (illicites), en vue de discerner ce qui peut être diffusé de ce qui est interdit, sachant que cela suppose l’observation et l’audition de ces contenus illicites?
R: Il ne leur est pas interdit d’observer (les films et productions illicites) et d’écouter (les cassettes illicites), dans la mesure où cela est rendu nécessaire par leur fonction statutaire, et à condition qu’ils se gardent de la recherche du plaisir et du trouble. Les personnes soumises à de telles épreuves doivent, enfin, être guidées et orientées par des personnes responsables sur le plan intellectuel et spirituel.
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