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Chapitre 8: les gains illicites

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Chapitre 29: la vente

Chapitre 30: l’usure

Chapitre 31: le droit de...

Chapitre 32: le louage de biens...

Chapitre 33: le pas de porte

Chapitre 34: le cautionnement

Chapitre 35: le gage

Chapitre 36: la société

Chapitre 37: la donation

Chapitre 38: le prêt

Chapitre 39: la transaction

Chapitre 40: le mandat

Chapitre 41: la cession de...

Chapitre 42: l’aumône

Chapitre 43: le dépôt et le prêt...

Chapitre 44: le testament

Chapitre 45: l’usurpation

Chapitre 46: le séquestre

Chapitre 47: la Mudhãraba

Chapitre 48: les activités...

Chapitre 49: l’argent public, les...

Chapitre 50: le Waqf

Q 833: Les transactions bancaires des banques de la République Islamique d’Iran sont-elles valides? Qu’en est-il de l’achat de logement ou d’autres choses avec les fonds perçus des banques? Qu’en est-il des ablutions et des prières dans l’habitation achetée avec ces fonds? Est-il licite de percevoir une rémunération sur les dépôts bancaires?
R: D’une manière générale, les transactions bancaires conformes aux lois élaborées par le Parlement de la République Islamique d’Iran et avalisées par le conseil constitutionnel ne posent aucun problème. Elles sont présumées valides. Le gain obtenu de l’investissement du capital sur la base de l’un des contrats Islamiques valide et licite ne pose aucun problème. Le fait de percevoir des fonds de la banque pour acheter une habitation ou d’autres choses ne pose pas de problème si cela est fait en vertu de l’un de ces contrats. Mais, s’il s’agit d’un prêt usuraire, alors il s’agit d’un acte illicite. Le prêt est en lui-même valide et l’argent prêté est la propriété de l’emprunteur qui peut en disposer.
Q 834: Les intérêts perçus par les banques de la République Islamique sur les prêts accordés aux gens, comme cela est le cas des prêts destinés à l’achat de logement ou à l’élevage du bétail ou à l’agriculture, sont-ils licites?
R: Si l’argent remis aux emprunteurs par les banques en vue d’accomplir ces opérations est considéré comme un prêt, alors les intérêts perçus sont illicites et la banque ne peut les réclamer. Si, en revanche, l’argent n’est pas remis à titre de prêt, mais au titre de l’un des contrats licites, telle la Mudhãraba ou le contrat de société, ou le louage d’ouvrage, par exemple, et si la banque participe au paiement d’une partie de la construction puis revend sa part moyennant des versements sur vingt ans ou la loue pour une période déterminée, moyennant un loyer donné, alors cela ne pose pas problème, et le gain obtenu par la banque n’a pas de rapport avec les intérêts d’un prêt.
Q 835: La banque m’a accordé un prêt d’un montant donné, en vue de participer à un projet. J’en ai octroyé la moitié à mon ami à condition qu’il paie la totalité des intérêts bancaires. Quelle obligation m’incombe-t-elle?
R: Si l’argent est octroyé par la banque au titre de l’association lucrative, en vue d’un projet déterminé, alors vous n’avez pas le droit de le dépenser autrement, ou de le prêter à un tiers. Vous pouvez simplement le déposer chez lui au titre du dépôt, afin qu’il le dépense en vue de réaliser le projet ou qu’il le restitue à la banque.
Q 836: Une personne perçoit de la banque des sommes d’argent au titre de la Mudhãraba, sur la base de titres falsifiés, en contrepartie de la restitution du principal et des intérêts au bout d’une période donnée, à la banque. Si la banque ignore le fait qu’il s’agit de titres falsifiés, peut-on dire qu’il s’agit d’un prêt et que l’intérêt perçu est de l’usure? Qu’en est-il si la banque lui paye les montants ainsi définis en sachant que ces documents sont falsifiés?
R: Si la validité du contrat de Mudhãraba suppose l’authenticité des titres correspondants, alors le contrat est nul lorsque ces derniers sont falsifiés. La remise de l’argent ne peut être qualifiée de Mudhãraba, mais elle ne peut être considérée comme un prêt. Lorsque la banque ignore cette situation, il s’agit d’une prise de possession d’une somme d’argent en vertu d’un contrat vicié, en contrepartie de la perception, par la banque de la rémunération afférente. Mais, lorsque l’employé de la banque est informé de la falsification, l’argent perçu est considéré comme étant de l’argent usurpé.
Q 837: Est-il licite de déposer des fonds auprès d’une banque, dans le cadre d’une transaction légale, sans déterminer avec précision la part du titulaire des fonds, quitte à ce que la banque rémunère ce dernier tous les six mois?
R: Si le dépôt des fonds à la banque implique la délégation, à cette dernière, de l’ensemble des choix relatifs à l’investissement et à la détermination de la part du titulaire des fonds dans la répartition des gains, alors un tel dépôt est licite. Le fait que ce dernier ignore la part de gain qu’il est supposé percevoir ne pose pas problème.
Q 838: Est-il licite de déposer des fonds sur un compte d’épargne à terme, dans une banque d’un pays non musulman, qui, de plus, est ennemi des musulmans ou allié à un tel ennemi?
R: Il n’y a pas d’inconvénient de déposer de l’argent dans les banques d’un État non-musulman, tant que cela n’accroît pas la puissance économique et politique que les ennemis de l’Islam utilisent contre l’Islam et les musulmans.
Q 839: Qu’en est-il de la transaction avec les banques des pays musulmans, lorsqu’on sait que certaines d’entre elles dépendent de gouvernements injustes, que d’autres dépendent de gouvernements impies, et enfin, qu’il existe des banques dépendant de sociétés civiles musulmanes?
R: Il n’y a pas d’inconvénient à traiter avec les banques, si cela se fait selon les contrats licites. Quant aux transactions de type usuraire et aux prêts à intérêt, un musulman n’a pas le droit de les mener, excepté lorsque le capital de la banque appartient aux non musulmans.
Q 840: Est-il licite d’investir sur le marché, par l’intermédiaire d’autres personnes, dans les différents domaines bancaires, de l’argent accordé par une banque Islamique au titre d’une rémunération légale de dépôt bancaire, au titre d’un investissement fait par la banque?
R: Si l’argent est remis à cette tierce personne est un prêt, en contrepartie d’un intérêt en pourcentage, alors il s’agit d’une transaction illicite, bien que le prêt soit valide en soi. Il reste que l’intérêt perçu est de l’usure illicite. Si le dépôt est fait en vue d’une transaction licite, en contrepartie d’une proportion des gains pour le titulaire des fonds, dans le cadre d’un contrat légal, alors une telle transaction est valide et les gains qui en sont issus, licites. A ce sujet, il n’y a pas de différence entre la banque et les personnes physiques ou morales.
Q 841: Si le système bancaire est un système usuraire, qu’en est-il du dépôt de fonds dans cette dernière, au titre des prêts, ou de l’emprunt que l’on peut en obtenir?
R: Il n’y a pas d’inconvénient à déposer de l’argent au titre d’un prêt de bienfaisance ou d’en emprunter de l’argent sous ces mêmes modalités. Quant au prêt usuraire, il est absolument illicite, bien que le prêt lui-même soit valide.
Q 842: J’ai perçu une somme d’argent de la banque, en vertu d’un contrat de Mudhãraba. Est-il licite de profiter du capital qui m’est remis afin d’acheter une maison?
R: Le capital d’un contrat de Mudhãraba est déposé au titre du dépôt auprès de l’entrepreneur, qui ne peut en disposer que pour l’activité commerciale définie dans le contrat. S’il en dispose autrement et l’affecte à une autre fin, alors il aura usurpé ce capital.